contrat de mandat - contrat de travail - concurrence
Question :
Bonjour,
Je souhaiterais obtenir une information sur la situation juridique suivante.
Un salarié envisage de "mettre du beurre dans ses épinards" en effectuant quelques opérations au profit d'une autre société. Il s'agit pour lui de mettre cette dernière (différente de celle dans laquelle il travaille actuellement, ce qui laisse présumer une absence de concurrence déloyale) en relation avec des clients qu'il peut être amèné à rencontrer pour la réalisation de prestations spécifiques.
Quel peut être dans ces conditions, le statut (le cadre juridique) à retenir pour que la société ne soit pas en difficulté du point de vue de la rémunération de cet intermédiaire ?
Je me place d'un point de vue comptable, mais également de travail dissimulé.
Merci de m'apporter des éclairage sur ce point.
Réponse :
Analyse de la situation
Cette activité consisterait à servir uniquement d'intermédiaire entre les clients de votre société et une autre société en les mettant en relation. Il s'agirait donc d'activités ponctuelles, pour laquelle vous n'avez pas de lieu de travail, pas d'horaire et dans lequel il n'existe aucun lien de subordination. Ceci n'est pas un contrat de travail. Cependant, il y a plusieurs obligations à respecter à savoir : l'absence de trafic d'influence, l'obligation de loyauté et de bonne foi, l'obligation de non concurrence et pour la seconde société une absence de concurrence déloyale.
Assurez-vous que l'activité que vous envisagez de pratiquer ne relève pas du délit de trafic d'influence.
Délit de trafic d'influence puni par la loi pénale
Le trafic d'influence est un délit qui consiste à recevoir des dons (argent, biens) pour favoriser les intérêts d'une personne physique ou morale auprès des pouvoirs publics. C'est une forme de corruption.
Afin de juguler ce phénomène, la jurisprudence et la doctrine considèrent que les avantages consentis ou promis ne doivent pas nécessairement donner lieu à la favorisation par influence du demandeur pour être constitutifs de l'infraction. L'intention suffit donc à constituer l'infraction.
Le droit pénal sanctionne cette infraction par des peines d'emprisonnement et d'amende assorties de peines complémentaires.
Agent commercial de droit commun
Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure (trafic d'influence), la situation juridique se rapproche de celle du mandat, et plus précisément du statut d'agent commercial de droit commun. En principe, ce contrat ne fait pas de vous un commerçant.
L'article L 134-1 du code de commerce fixe des condititions particulières pour le bénéfice du statut d'agent commercial statutaire. D'après les informations communiquées, vous ne pouvez bénéficier de ce statut car vous n'exercerez pas cette activité à titre principal.
De plus, en tant qu'agent commercial de droit commun, il vous faut renoncer par écrit, au bénéfice des dispositions légales prévues par l'article précité.
Obligation de loyauté - Obligation de bonne foi - Obligation de non concurrence
Le salarié a une obligation de loyauté envers son employeur même si son contrat de travail ne comporte pas de clause de non concurrence. Car tout contrat doit être exécuté de bonne foi, conformément à l'article 1134 du code civil. Cette obligation de loyauté subsiste encore après la rupture du contrat de travail.
Même si votre contrat de travail actuel ne comporte pas une clause de non-concurrence ou une clause d'exclusivité, et que la seconde activité que vous envisagez d'exercer présente des risques de confusion avec le premier emploi (détournement de clientèle...), vous vous placez dans une situation délicate dans laquelle il vous sera très difficile de prouver votre loyauté envers votre premier employeur. En cas de contentieux, c'est le juge qui appréciera si vous êtes fautif ou pas.
Concurrence déloyale -concurrence anormale - concurrence illicite
Ces actions se fondent sur les articles 1382 ou 1383 du code civil.
La doctrine la définit comme "le fait d'un commerçant qui, de mauvaise foi, détourne ou tente de détourner la clientèle, nuit ou tente de nuire aux intérêts d'un concurrent par des moyens contraires aux lois, aux usages ou à l'honnêteté professionnelle".
La jurisprudence sanctionne aussi les agissements non intentionnels lorsque la concurrence consiste en un manquement aux règles de conduite professionnelle, même sans mauvaise foi.
Si votre employeur actuelle intente une action en concurrence déloyale contre la seconde societé, ce sera pour l'un de ces motifs, en relation avec le contrat que vous avez signé.
Encore une fois, assurez vous que la seconde activité que vous envisagez d'exercer ne porte pas préjudice à votre employeur actuel.
Travail dissumulé
Le travail dissumulé s'apparente au travail au noir. Dans ce cas, la fraude est manifeste puisqu'il s'agit de frauder les organismes sociaux et le fisc.
En droit, il existe un principe selon lequel "la fraude corrompt tout". Les conséquences de cette fraude sont très dommageables aussi bien pour l'employeur que pour le salarié.
En conclusion, un contrat d'agent commercial de droit commun (c'est-à-dire non statutaire) semble le mieux reprsésenter cette seconde activité.
Il corresopond à un compte de classe 62 du PCG : 622 Rémunérations d'intermédiaires et d'honoraires.