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L'ACTUALITE DU MOIS

decembre 2006

Ministère de l'outre-mer
Conseil Régional Martinique
Conseil Général Martinique
Conseil Régional Guadeloupe
Conseil Général Guadeloupe
Conseil Régional Guyane

 

LE DROIT DE GREVE,

SALUTAIRE POUR CERTAINS, PENALISANT POUR D’AUTRES

Depuis plusieurs jours, la Martinique et la Guadeloupe (départements français d’outre mer) subissent les conséquence d’une grève sans précédent des employés de l’entreprise Electricité de France ci-après désignée E.D.F.

Cette grève se caractérise par de longues coupures d’électricité durant plusieurs heures de la journée.

Durant la journée du lundi 4 décembre, le quartier Acajou au Lamentin a été privé d’électricité de 8 h à 17 h.

De nombreux particuliers et de commerçants ont déjà fait les frais de ces coupures intempestives. Les pertes et les manques à gagner se chiffrent déjà à plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Dans une moindre mesure, les agents du centre des impôts de Cluny à Fort-de-France ont observé un mouvement de grève dans la journée du jeudi 7 décembre.

D’autres mouvements de grève se succèdent les uns les autres. Cette période de l’Avent semble être le moment idéal pour présenter toutes sortes de revendications.

Sans préjuger en rien de la légitimité des revendications des salariés d’E.D.F, on peut se demander s’il est possible de pénaliser en toute légalité les professionnels et les usagers qui payant leurs factures d’électricité, sont en droit d’attendre qu’E.D.F fournisse les prestations pour lesquelles elle s’est engagée.

A quoi sert-il de faire grève ?

Qu’elles sont les conditions de licéité de la grève ?

Un bref rappel pour situer l’origine du droit de grève dans le préambule de la Constitution de 1946 reprise dans la Constitution de 1958.

Le droit de grève est reconnu comme étant un principe fondamental des lois de la République.

C’est dire qu’il n’est pas près de disparaître. Mais personne ne souhaite son abrogation.

Mais il est évident qu’un meilleur encadrement du droit de grève est souhaitable afin de mieux juguler les conséquences déplorables, voir catastrophiques qu’il produit envers des personnes qui bien souvent n’ont aucune part dans les conflits entre l’employeur et ses salariés.

De plus, la privatisation de nombreux services publics font craindre une augmentation des grèves mais surtout une aggravation de celles-ci dont les conséquences seront largement pour ne pas dire uniquement supportées par les usagers non fautifs.

La législation relative au droit de grève dans le secteur privé, est réduite. Seule l’article L521-1 du code du travail précise que :

« La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.

Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux.

Tout licenciement prononcé en violation du premier alinéa du présent article est nul de plein droit ».

La jurisprudence s’est donc prononcée dans plusieurs décisions et a dégagé des conditions d’exercice de la grève et de ses conséquences.

DEFINITION DU DROIT DE GREVE

La grève est la cessation collective et concertée du travail par le personnel d’une ou plusieurs entreprises en vue d’appuyer des revendications professionnelles.

*La cessation complète du travail

Mais un arrêt du travail ne caractérise pas ipso facto la grève. Il faut qu’il y ait un arrêt complet du travail.

La durée de cet arrêt de travail importe peu. La grève peut donc avoir n’importe quel délai.

La grève peut être déclenchée à n’importe quel moment sans qu’un préavis de grève ne soit nécessaire.

Aussi, la grève peut être faite par surprise à condition toutefois de ne pas la faire dans l’intention de nuire à l’employeur (désorganisation de l’entreprise, nuisances économiques). Car, dans cette hypothèse, il s’agit d’un abus du droit de grève qui n’est plus légitime et qui de fait est illicite.

La grève licite suppose d’autres conditions à savoir une pluralité d’employés s’étant accordés pour la formulation de revendications professionnelles auprès de leur employeur.

*La cessation collective

Un seul salarié ne peut à lui tout seul entamer une grève licite en décidant d’interrompre son travail, sauf s’il est l’unique salarié de l’entreprise ou s’il est le seul à pouvoir présenter ses revendications.

Pour être licite, il n’est pas nécessaire que la grève soit suivie par l’ensemble ou la majorité du personnel de l’entreprise. Ainsi, il est possible que la grève soit le fait d’un atelier, d’une catégorie professionnelle ou même d’une portion minoritaire de salariés. Cette portion minoritaire s’appréciant par rapport à l’ensemble du personnel.

Il faut que plusieurs salariés aient décidé ensemble de cesser le travail.

En principe, en aucun cas, des salariés grévistes ne peuvent contraindre d’autres salariés non grévistes à s’engager dans le mouvement de grève.

Cependant, pratiquement, bien souvent, la liberté de travailler dont disposent les non grévistes n’a aucune portée ; c’est-à-dire que sauf violence, les salariés qui souhaitent travailler en sont matériellement empêchés par les grévistes.

C’est l’hypothèse de la grève avec occupation des locaux de travail. En effet, on conçoit mal la possibilité de travailler dans ces conditions. Il peut y avoir des risques pour la sécurité des personnes et des biens lorsque les grévistes occupent les locaux. L’employeur peut dans ce cas saisir le juge qui prononce une ordonnance d’expulsion et les grévistes qui l’ignorent commettent une faute lourde justifiant un licenciement.

*La cessation concertée

De plus, la grève suppose la volonté commune de cesser le travail. Et cette volonté commune existe lorsque deux salariés ont décidé de faire grève. Exceptionnellement, la volonté d’un salarié suffit lorsqu’il est unique dans son entreprise ou seul à pouvoir défendre ses intérêts.

Un arrêt de travail des salariés qui n’est pas le résultat d’une grève décidée ne peut être qualifié de grève. Les salariés qui ont arrêté le travail dans ce cas commettent une faute contractuelle.

*Les revendications professionnelles

Seules des revendications de cet ordre peuvent légitimer une grève. Les revendications peuvent porter sur la rémunération, les conditions de travail, les horaires de travail…

Par conséquent, toute revendication non professionnelle est illicite et les grévistes commettent une faute contractuelle susceptible de sanctions disciplinaires.

La revendication professionnelle doit pouvoir être prise en considération par l’employeur, c’est-à-dire que la satisfaction de la revendication doit dépendre du « bon vouloir de l’employeur ».Une revendication qui n’entre pas dans le domaine de compétence de l’employeur et qui ne peut à l’évidence être satisfaite par lui, n’a pas un caractère professionnel. C’est l’hypothèse de la grève « politique » qui consiste en une protestation contre les décisions de la puissance publique.

En revanche est professionnelle et licite la grève de solidarité pour soutenir les salariés d’une même entreprise, des salariés étrangers à l’entreprise, des salariés appartenant à la même branche professionnelle lorsqu’il existe un intérêt collectif et des revendications professionnelles.

LES LIMITES DU DROIT DE GREVE

La doctrine et la jurisprudence distinguent trois types de limite :

*Les limites légales :

Elles concernent essentiellement les services publics.

La législation relative à la grève dans les services publics interdit le droit de grève dans certains corps de métier tels que : les compagnies républicaines de sécurité, les personnels de police, les services extérieures de l’administration pénitentiaire, les militaires et les magistrats.

Pour les autres services publics le droit de grève est autorisé dans les conditions suivantes définies à l’article L521-2 à 6 du code du travail :

«Article L521-2

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnels de l'Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10.000 habitants ainsi qu'aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public. Ces dispositions s'appliquent notamment aux personnels des entreprises mentionnées par le décret prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 134-1.

Article L521-3

Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 521-2 font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis.

Le préavis émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.

Il précise les motifs du recours à la grève.

Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.

Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.

Article L521-4

En cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l'article L. 521- 2, l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé.

Des arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou les diverses catégories professionnelles d'un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d'une même entreprise ou d'un même organisme ne peuvent avoir lieu.

Article L521-5

L'inobservation des dispositions de la présente section entraîne l'application, sans autre formalité que la communication du dossier, des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés.

Toutefois, la révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu'en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable. Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l'être avec perte des droits à la retraite.

Article L521-6

En ce qui concerne les personnels visés à l'article L. 521-2 non soumis aux dispositions de l'article premier de la loi nº 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d'absence définies à l'article 2 de la loi précitée ».

La grève suppose donc le respect d’un préavis motivé de cinq jours francs. La date, le lieu et la durée de la grève doivent être précisés. Les grèves tournantes et surprises sont interdites.

Les quelques dispositions concernant la grève sont uniquement d’ordre interne et concernent le personnel de l’Administration, de l’entreprise ou de l’établissement public ayant une mission de service public

*Les limites jurisprudentielles

Les juges considèrent qu’une grève est illicite lorsqu’elle ne répond pas aux critères qu’ils ont eux-mêmes définis.

Par conséquent, les grèves perlées, les grèves politiques, les grèves de solidarité dont les revendications ne sont pas d’ordre professionnel ainsi que celles entraînant la désorganisation de l’entreprise et présentant un caractère abusif sont illicites.

*Les limites conventionnelles

La jurisprudence considère qu’une convention collective ne peut limiter ou encadrer l’exercice du droit de grève et qu’il appartient au législateur de le faire.

Toutes les dispositions relatives à l’exercice du droit de grève se limites aux rapports des grévistes avec leur employeur.

Le législateur ne s’est pas soucié des conséquences de la grève pour les personnes étrangères au conflit social.

C’est donc en toute légalité qu’il est possible de bloquer ou de perturber les transports en commun et de ne pas permettre aux passagers de jouir de leur titre de transport et de se rendre à destination dans des délais raisonnables ; de subir les embouteillages créés par les opérations « escargots » même si l’automobiliste est en règle , d’être privé d’électricité et de perdre ainsi un stock de denrées périssables, de ne pas pouvoir utiliser son matériel de bureau (ordinateur, climatiseur….) et d’avoir des pertes financières sauf si par chance vous êtes situé dans une zone dont « l’échelon de gravité » est élevé à savoir près d’un hôpital ou d’une gendarmerie ; de ne pas renseigner les usagers ; de laisser les clients d’une banque sans ressources financières en ne leur donnant pas libre accès à leurs comptes bancaires…. Et de prendre la population en otage afin de la « sensibiliser ».

Et à chaque fin d’année, période idéale pour la floraison des conflits sociaux, on parle d’institution d’un service minimum dans les services publics, service minimum qui devrait aussi exister dans les entreprises et organismes privés et qui, lorsqu’il existe, n’est pas respecté.

Pour ceux qui ont subi un préjudice, d’une façon ou d’une autre, par les conséquences d’un mouvement de grève et qui souhaitent être indemnisés, les recours sont la recherche d’une solution amiable si vous êtes un doux rêveur ou l’action en justice si vous en avez les moyens et si vous être coriace.

 

VME

Conseil Général Guyane
Le coin de la Morale
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

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