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L'ACTUALITE DU MOIS

Juin 06

Ministère de l'outre-mer
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Conseil Général Guadeloupe
Conseil Régional Guyane

LIBERTE D'EXPRESSION, DIFFAMATION ET DENONCIATIONS CALOMNIEUSES

Le long conflit social qui a duré environ deux mois, opposant les salariés d’un magasin de prêt-à-porter de la ville de Fort-de-France en Martinique, à leur employeur, a suscité l’intérêt des médias (cf. France-Antilles du 31/05/2006) et l’indignation d’aucuns qui, en tant que salariés ont pu se mettre à la place des employés concernés et comprendre leurs revendications.

Selon l’employeur, divers propos peu flatteurs pour l’entreprise et sa direction, auraient été tenus par certains des salariés syndicalisés. En conséquence, le directeur les a assignés devant le Tribunal correctionnel pour diffamation et dénonciations calomnieuses.

Le Tribunal n’a pas encore rendu son jugement.

Qu’il s’agisse de s’exprimer à l’occasion d’un conflit social, comme c’est le cas dans cet exemple, ou dans d’autres circonstances, il est toujours possible de se faire entendre car le principe de la liberté d’expression est édicté par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, par la Déclaration universelle des droit de l’homme ainsi que par l’article 10.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que par le code du travail pour ce qui concerne les rapports salariés-employeurs.

Mais, les libertés d’expression et de communication comme toutes les autres libertés de la personne, rencontrent des limites visant à protéger d’autres droits. L’abus de ces droits peut même provoquer la constitution d’infractions telles que la diffamation et les dénonciations calomnieuses. D’où l’importance pour chacun de connaître les limites de ces libertés.

Principes consacrés par le droit international et européen, le code du travail, dans son article L 461-1 reprend ces droits en les encadrant comme suit :

L’article L 461-1 du code du travail encadre ainsi ce droit :

« Dans les entreprises ou établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les mutuelles, les organismes de sécurité sociale à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, les associations de quelque nature que ce soit ou tout organisme de droit privé, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.

Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables d'une part, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et, d'autre part, aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé".

Ainsi, les salariés ont donc la possibilité d’exercer ces droits à l’encontre de leur entreprise et de son mode de gestion dans le but d’améliorer leurs conditions de travail.

Afin d’exprimer leurs opinions, ils peuvent utiliser toutes sortes de support tels que les imprimés, la presse écrite et audiovisuelle, les affiches…

Cependant, à l’occasion de l’exercice de ces droits, ils ne doivent pas porter atteinte à l’ordre public, aux droits de propriété des murs et des lieux d’affichage, des sites et monuments historiques. Ils doivent aussi respecter la réglementation en matière d’affichage.

L’employeur ne peut donc pas priver les salariés de leurs droits d’expression et de libre critique lorsqu’ils les exercent dans les conditions légales. S’il se risque à le faire, il pourrait être poursuivi pour le délit d’entrave.

Mais, il arrive souvent qu’il y ait des débordements de langage. Et, s’il est permis de s’exprimer, encore faut-il s’abstenir de proférer de fausses allégations, publiques de surcroît, et qui ne manqueraient pas de porter atteinte au droit de la personne (physique ou morale) et de causer ainsi un préjudice difficilement réparable car chacun sait combien il est difficile de combattre une idée, ou de défaire une rumeur.

Lorsqu’on se trouve dans ce cas de figure, on n’est plus dans le cadre du droit à la libre expression. On est en présence d’un délit de dénonciation calomnieuse défini par les articles L 226-10 à L 226-12 du code pénal cités ci-après :

Article 226-10

« La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci".

Article 226-11

« Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé ».

Article 226-12

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 226-10.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

    • L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

    • L'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer directement ou indirectement une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise

    • L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 ».

Dans le conflit social dont il est question, il s’agit de savoir si les allégations soutenues par certains salariés syndicalisés de l’entreprise étaient totalement ou partiellement inexactes en d’autres termes, le tribunal cherchera à savoir si les salariés ont tenu, publiquement, des propos mensongers contre leur employeur.

Quel que soit le lieu, quel que le soit le moyen utilisé, que les propos soient tenus publiquement ou non, les dénonciations calomnieuses et la diffamation peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires. Aux sanctions prévues par le code pénal, peuvent s’ajouter les frais de procédures judiciaires, l’allocation de dommages-intérêts et l’application de sanctions disciplinaires.

Il faut donc toujours vérifier la qualité d’une information avant de la divulguer et/ou de saisir une autorité capable d’appliquer une sanction.

VME

Conseil Général Guyane
Le coin de la Morale
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

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